C-26, r. 215 - Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec

Texte complet
2. Un candidat à l’admission peut être exempté de l’obligation de réussir le cours visé à l’article 1 si le comité d’équivalence en arrive à la conclusion qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau universitaire, totalisant une durée d’au moins 45 heures et portant spécifiquement sur la déontologie, notamment sur la législation et la réglementation en vigueur au Québec et applicables à l’Ordre et à ses membres.
Le comité d’équivalence peut, dans le but de vérifier si le candidat à l’admission peut être exempté de l’obligation de réussir ce cours, lui imposer la réussite d’un examen.
On entend par «comité d’équivalence» le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1837-94, a. 2.